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Article 1281-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1281-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5.

La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord.