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Article 1281-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/08/1996
(Code de procédure civile)
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Article 1281-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/08/1996
(Code de procédure civile)
Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution.