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Article 1281-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1281-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.