Article 1276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1276 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.