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Article 1273 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1273 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.


Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.