Article 1271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La vente judiciaire des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ne peut être ordonnée qu'au vu d'une délibération du conseil de famille énonçant la nature des biens et leur valeur approximative.
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.