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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le magistrat mentionné à l'article précédent peut prescrire, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent, une inspection [*pouvoirs*]. Il peut soit effectuer lui-même les inspections, soit les confier à des magistrats du parquet ; en ce dernier cas, il en coordonne l'activité.

Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à l'un des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises figurant sur la liste des professionnels agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour procéder aux contrôles des études, d'assister à l'inspection.

Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.