Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le magistrat mentionné à l'article précédent peut prescrire, soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement compétent, une inspection [*pouvoirs*]. Il peut soit effectuer lui-même les inspections, soit les confier à des magistrats du parquet ; en ce dernier cas, il en coordonne l'activité.