Articles

Article 1269 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1269 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.

La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.