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Article 1268 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1268 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.