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Article 1264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.