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Article 1263 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1982
au
01/01/2009
(Code de procédure civile)
Données brutes
Article 1263 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1982
au
01/01/2009
(Code de procédure civile)
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.