Article 1260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1260 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est transmis au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent livre.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le procureur de la République dans les quinze jours du jugement.