Articles

Article 1258 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1258 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.