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Article 1257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.