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Article 1256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit conformément aux dispositions de l'article 1216, soit par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; cette lettre est remise, ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au greffe du tribunal d'instance.

Quelle que soit la forme du recours, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour la poursuite de l'instance.