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Article 1251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1251 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A l'audience, le juge entend, s'il l'estime opportun, le requérant et la personne à protéger.
Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.