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Article 1248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1248 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.