Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par disposition motivée, sur l'avis du médecin, décider qu'il n'y a pas lieu d'y procéder. Il en avise le procureur de la République.
Par la même décision, il ordonne que connaissance de la procédure engagée sera donnée à la personne à protéger dans une forme appropriée à son état.
Il est fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.