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Article 1246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.