Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.
La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.
Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.