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Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1242 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le procureur de la République qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice ou la décision du juge des tutelles mentionne les déclaration et décision sur un répertoire spécialement tenu à cet effet.

La déclaration aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement sont portées à leur date sur le répertoire ; référence y est faite en marge de la mention initiale.