Article 1238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1238 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.