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Article 1236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1236 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 326-1 du Code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du lieu où l'intéressé est domicilié.