Article 1233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1233 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Lorsque les biens d'un majeur protégé par la loi au sens des articles 488 et 490 du code civil peuvent être mis en péril, le juge du tribunal d'instance prend d'office, ou à la demande du procureur de la République, toutes mesures conservatoires. Il peut notamment ordonner l'apposition des scellés qui a lieu selon les formes prévues pour les scellés après décès.