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Article 1232 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1232 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l'article 490-3 du code civil, sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes protégées.