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Article 1228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1982
au
01/01/2009
(Code de procédure civile)
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Article 1228 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1982
au
01/01/2009
(Code de procédure civile)
Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.