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Article 1223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1223 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

La procédure prévue aux articles 1216 à 1218 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.


Lorsque le recours est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours.


Le greffier de ce tribunal donne avis de la date de l'audience à l'avocat du requérant et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au tuteur, au subrogé-tuteur, ainsi qu'aux membres du conseil de famille qui n'ont pas formé le recours.