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Article 1216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le recours est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

Dans les huit jours de la remise de la requête ou de sa réception, le secrétaire de la juridiction transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.