Article 1215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1215 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Dans tous les cas, la décision du juge peut être frappée de recours dans les quinze jours devant le tribunal de grande instance. Le recours est ouvert aux personnes mentionnées à l'article précédent à compter de la notification ou, si elles étaient présentes, du prononcé de la décision.
A moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée, le délai de recours et le recours lui-même exercé dans le délai suspendent l'exécution de la décision.