Article 1208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1208 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le tribunal entend les père, mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.