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Article 1206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1982
au
12/12/2002
(Code de procédure civile)
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Article 1206 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/1982
au
12/12/2002
(Code de procédure civile)
Le procureur de la République recueille les renseignements qu'il estime utiles sur la situation de famille du mineur et la moralité de ses parents.