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Article 1205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1205 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.


Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge.