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Article 54-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 54-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :

1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, selon le cas, figurant sur la liste prévue à l'article 54-18 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé ;

2° Un commissaire aux comptes figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 58, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.

Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle biennal par le président du conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.

Un arrêté du ministre de la justice fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.

Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° du premier alinéa sont avancés par le conseil national.(Ils sont recouvrés sur le professionnel contrôlé si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire :
phrase annulée par le Conseil d'Etat, compagnie des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises du ressort de la Cour de Paris et autres, 205077, 1999-12-29.)