Article 54-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Article 54-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)
Le contrôle est effectué par un ou deux contrôleurs qui sont désignés par le président du conseil national, selon le cas, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé.