Article 1203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le tribunal ou le juge est saisi par requête. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge.