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Article 1202 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1202 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.

Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.