Article 1201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.