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Article 1201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


La déclaration prévue à l'article 377-1 du Code civil est faite au maire ou au commissaire de police. Elle est transmise dans les quinze jours au préfet qui procède aux notifications nécessaires.