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Article 1199-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1199-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.