Article 1198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.