Articles

Article 1196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

En cas de pourvoi en cassation, les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.