Article 1193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1193 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.