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Article 1192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.