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Article 1186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1186 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.