Article 1183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.