Article 1180-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1180-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'audience à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence.