Article 1180-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1180-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.