Article 1180-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 1180-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
La déclaration conjointe prévue à l'article 374 du Code civil est recueillie par le juge des tutelles du lieu où demeure l'enfant. Le juge établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.
En cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée.
L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.