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Article 54-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)

Article 54-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 RELATIF AUX ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,MANDATAIRES LIQUIDATEURS ET EXPERTS EN DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE)


Chaque étude est soumise tous les quatre ans à un contrôle, qui porte sur l'ensemble de son activité. Elle peut en outre, à tout moment, être soumise à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité du professionnel.

Le contrôle occasionnel est prescrit par le bureau du conseil national, à la demande du président du conseil national, du procureur de la République, du procureur général ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, les commissaires du Gouvernement près les commissions régionales d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et le magistrat chargé des inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également demander au bureau de prescrire un contrôle occasionnel.