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Article 1180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.