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Article 1180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1180 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)


Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du Code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse ; elles sont instruites et jugées en chambre du conseil, après avis du ministère public.